Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le règlement (CEE) no 3886/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 ;
Vu les règlements (CE) no 2628/97, no 2629/97 et no 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 820/97 du Conseil en ce qui concerne respectivement les dispositions transitoires pour la période de démarrage du système d'identification et d'enregistrement des bovins, les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement no 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural, notamment le titre III du livre II et le titre V du livre VI (nouveau) ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation, et notamment le titre Ier du livre II ;
Vu la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 20, et le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;
Vu l'avis du 14 mai 1998 du conseil général de la Guadeloupe ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 7 mai 1998 et des conseils généraux de la Guyane et de la Réunion en date du 14 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans le présent décret, les termes : « animal », « exploitation », « détenteur » s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil susvisé.
Art. 2. - La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil susvisés, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra, sur avis favorable de la Commission nationale Informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
Art. 3. - Tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
L'identification comporte obligatoirement :
1. L'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2. L'inscription des données d'identification de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation ;
3. La notification de la naissance et des données d'identification conformément à l'article 6 du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article .
Art. 4. - Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 6 du présent décret et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.
Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article .
Art. 5. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini à l'article 13 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues à l'article 12 du présent décret.
Art. 6. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article 14 du présent décret, puis au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article 2 du présent décret, lorsque celle-ci aura été mise en place, dans les sept jours après l'événement, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
- la perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
- la perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
- la perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
Art. 8. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues à l'article 12 du présent décret ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
Art. 9. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues à l'article 12 du présent décret. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
- soit en transit, soit en transhumance ;
- soit importé temporairement ;
- soit transporté en vue d'une importation définitive.
Art. 10. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Art. 11. - Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) no 820/97 du Conseil susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
Art. 12. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement no 2629/97 de la Commission susvisé et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
Art. 13. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement no 2629/97 susvisé.
Art. 14. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1o De la saisie, de la communication, au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article 2 du présent décret, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément à l'article 6 ;
2o Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
3o De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
4o De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
5o De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/98 de la Commission susvisé ;
6o De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues à l'article 3 du présent décret ne sont pas respectées ;
7o Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations de l'article 7 du présent décret ne sont pas respectées ;
8o De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
9o Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent décret.
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9 du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.
Art. 15. - Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
1o En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article 259 du code rural ou à son représentant ;
2o En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;
3o En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.
Art. 16. - Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) no 494/98 de la Commission du 27 février 1998 susvisé, est puni d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
I. - Par le détenteur de bovin :
1. De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux articles 3 et 4 du présent décret ;
2. De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux articles 3 et 6 du présent décret ;
3. De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret ;
4. De ne pas tenir et mettre à jour le registre des bovins conformément à l'article 5 du présent décret ;
5. De ne pas compléter le passeport conformément à l'article 5 du présent décret ;
6. D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret ;
7. De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies à l'article 9 du présent décret ;
8. D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;
9. De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article 15 du présent décret.
II. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1o de l'article 15 du présent décret, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2o de l'article 15, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
Art. 17. - Des délais spécifiques pourront être définis pour les opérations d'identification des bovins, dans les départements d'outre-mer, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Art. 18. - Le décret no 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin est abrogé.
Art. 19. - Le présent décret s'applique à compter du 1er septembre 1998.
Art. 20. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1998.